B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
9. Une piscine doit être entourée d’une promenade adjacente à l’extrémité supérieure de la paroi. Cette promenade doit:
a)  être recouverte d’un revêtement antidérapant;
b)  avoir une largeur libre minimale de 1,5 m et procurer un passage libre d’au moins 900 mm à l’arrière d’un tremplin ou d’une plate-forme et de sa structure portante; et
c)  être entourée d’un garde-corps d’une hauteur minimale de 900 mm si une dénivellation supérieure à 600 mm existe entre le niveau de la promenade et le niveau du sol sur lequel repose la piscine.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 9.